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Les revenus pendant l’arrêt de travail dans le secteur privé
La Fonction Publique regroupe l’ensemble de l’Administration d’Etat, Territoriale et Hospitalière.
La personne qui travaille dans la Fonction Publique a pour employeur :
● L’Etat et ses Ministères pour la Fonction Publique Etatique ;
● Les Collectivités territoriales (Communes, Départements, Régions …) pour la Fonction Publique Territoriale ;
● Les Etablissements Publics de Santé (Hôpitaux, maison de retraite …) pour la Fonction Publique Hospitalière.
On trouve deux catégories de travailleurs au sein de la Fonction Publique :
● « Le fonctionnaire », appelé « agent titulaire ou stagiaire », puisque sa titularisation dans un corps ou un grade de l’Administration lui garantit une permanence de l’emploi ;
OU
● « L’agent contractuel » qui permet de répondre à un besoin spécifique de recrutement au sein de l’Administration de manière ponctuelle.
Selon que la personne exerce au sein de la Fonction Publique en tant que fonctionnaire ou agent contractuel, son régime et, de ce fait, les modalités de son revenu durant un arrêt de travail, seront différents.
A Savoir :
La catégorie des agents contractuels s’est multipliée aussi bien au sein de l’Administration d’État que dans l’Administration territoriale et hospitalière. Elle présente des conditions plus souples de recrutement, lesquelles permettent de répondre rapidement à des besoins spécifiques.
I/ Les revenus pendant l’arrêt de travail du fonctionnaire
Dans la Fonction Publique l’arrêt maladie est appelé congé, il existe trois types de congé qui répondent chacun à des règles spécifiques. Les revenus du fonctionnaire varient selon qu’il est placé en :
● Congé maladie ordinaire ;
● Congé longue maladie ;
● Congé longue durée pour certaines affections listées par arrêté.
A Savoir :
la rémunération du fonctionnaire est composée de plusieurs éléments(1):
● Le traitement indiciaire, également appelé traitement de base, correspond à la rémunération perçue par le fonctionnaire. Il ne peut pas être inférieur à un montant plancher propre à la Fonction Publique, ni au SMIC.
● L’indemnité de résidence vise à compenser les écarts de coût de la vie entre les villes.
● Le supplément familial de traitement est versé en fonction du nombre d’enfants dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente.
● Les primes et indemnités constituent le Régime Indemnitaire « tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) ».
● Les fonctionnaires occupant certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière perçoivent une bonification appelée Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), sous forme de points d’indice majoré supplémentaires.
1. Le congé maladie ordinaire
Définition du congé maladie ordinaire(2)
Le fonctionnaire est placé en congé maladie ordinaire après constatation, par certificat médical, de l’impossibilité d’exercer ses fonctions en raison de son état de santé.
Obligations du fonctionnaire pendant le congé maladie ordinaire(3)
Dans le cadre du congé maladie ordinaire, le fonctionnaire est tenu de respecter les obligations suivantes :
● Se soumettre aux visites de contrôle demandées par l’Administration ou le comité médical ;
● Cesser toute activité professionnelle ;
● Informer l’Administration de tout changement de résidence.
Si le fonctionnaire ne respecte pas ces obligations, le versement de son traitement peut être interrompu.
Versement des revenus pendant le congé maladie ordinaire
o Délai de carence(4)
Les revenus pendant le congé maladie ordinaire sont versés après un délai de carence de 1 jour. Cela signifie que les revenus sont versés à partir du deuxième jour d’arrêt.
o Montant du versement
Le versement de la rémunération s’articule en deux temps :(5)
▶︎ Pendant les 3 premiers mois, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement.
▶︎ Pendant les 9 mois suivants, le traitement est réduit de moitié.
La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) continue d’être versée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire pour le fonctionnaire en congé maladie ordinaire : en intégralité durant 3 mois, puis réduite de moitié pour les 9 mois suivants.(6)
Lorsque le montant de la rémunération à demi-traitement est inférieur à ce que la personne aurait reçu si elle bénéficiait d’Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale, le fonctionnaire perçoit une indemnité différentielle versée par son Administration.(7)
A Savoir :
Le fonctionnaire conserve également la totalité de ses droits, s’agissant du supplément familial et de l’indemnité de résidence, s’il continue à résider dans la commune où il habitait avant sa mise en congé, ou si son conjoint ou ses enfants à charge continuent d’y résider.(8):
o Durée du versement(9)
Le congé de maladie ordinaire est valable pendant 6 mois consécutifs et renouvelable une fois pour 6 mois maximum après avis du comité médical. Le fonctionnaire peut donc percevoir les revenus issus du congé maladie ordinaire pendant 1 an maximum.
o Imposition du versement(10)
Les revenus pendant le congé maladie ordinaire d’un fonctionnaire sont imposables.
2. Le congé longue maladie
Définition du congé longue maladie(11)
Le fonctionnaire est placé en congé longue maladie, après avis du comité médical, lorsque la maladie rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Obligations du fonctionnaire pendant le congé longue maladie (12)
Les obligations sont identiques à celles du congé maladie ordinaire.
Si le fonctionnaire ne respecte pas ces obligations, le versement de son traitement peut être interrompu.
Versement des revenus pendant le congé longue maladie
oDélai de carence(13)
Il n’y a aucun délai de carence pour le versement des revenus pendant le congé longue maladie. Cela signifie que le fonctionnaire perçoit son traitement dès le premier jour d’arrêt.
oMontant du versement
Le versement de la rémunération s’articule en deux temps :(14)
▶︎ Pendant la 1ère année, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement.
▶︎ Pendant les 2 années suivantes, le traitement est réduit de moitié.
La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) continue d’être versée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire, tant que le fonctionnaire en congé longue maladie n’est pas remplacé dans ses fonctions. Soit en intégralité durant 1 an, puis réduite de moitié pour les 2 années suivantes.(15)
Lorsque le montant de la rémunération à demi-traitement est inférieur à ce que la personne aurait reçu si elle bénéficiait d’Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale, le fonctionnaire perçoit une indemnité différentielle versée par son Administration.(16)
A Savoir :
Le fonctionnaire conserve également la totalité de ses droits, s’agissant du supplément familial et de l’indemnité de résidence, s’il continue à résider dans la commune où il habitait avant sa mise en congé, ou si son conjoint ou ses enfants à charge continuent d’y résider.(17):
oDurée du versement(18)
Le congé longue maladie peut être accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois, après avis du Comité Médical, dans la limite de 3 ans maximum.
oImposition du versement(19)
Les revenus pendant le congé longue maladie d’un fonctionnaire sont imposables.
3. Le congé longue durée
Définition du congé longue durée(20)
Le congé longue durée est le prolongement du congé longue maladie, pour un nombre limité de pathologies, dès lors que la reprise de service n’est pas possible. Il est attribué aux fonctionnaires après avis du Comité Médical, en cas de maladie grave.
Contrairement aux congés maladie ordinaire et congé longue maladie, le fonctionnaire en congé longue durée est remplacé dans ses fonctions. Néanmoins, il reste titulaire et sera affecté à un nouveau poste lors de la reprise du travail.
Pour bénéficier d’un congé longue durée :
✓ Il faut être atteint de l’une des maladies suivantes :
– Affection cancéreuse ;
– Maladie mentale ;
– Tuberculose ;
– Poliomyélite ;
– Déficit immunitaire grave et acquis.
✓ Le fonctionnaire doit faire sa demande de congé longue durée avant l’expiration de la période rémunérée à plein traitement du congé longue maladie, qui est de 1 an.
Obligations du fonctionnaire pendant le congé longue durée(21)
Les obligations sont semblables à celles du congé maladie ordinaire et du congé longue maladie. Si le fonctionnaire ne respecte pas ces obligations, le versement de son traitement peut être interrompu.
Versement des revenus pendant le congé longue durée
oDélai de carence(22)
Il n’y a aucun délai de carence pour le versement du traitement. Cela signifie que le fonctionnaire perçoit son traitement dès le premier jour d’arrêt.
oMontant du versement
Le versement de la rémunération s’articule en deux temps :(23)
▶︎ Pendant les 3 premières années, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement.
▶︎ Pendant les 2 années suivantes, le traitement est réduit de moitié.
La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) est suspendue pendant le congé longue durée.(24)
A Savoir :
Le fonctionnaire conserve également la totalité de ses droits, s’agissant du supplément familial et de l’indemnité de résidence, s’il continue à résider dans la commune où il habitait avant sa mise en congé, ou si son conjoint ou ses enfants à charge continuent d’y résider.(25):
oDurée du versement(26)(27)
Le congé longue durée peut être accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois, après avis du Comité Médical, dans la limite de 5 ans maximum.
oImposition du versement(28)
Les revenus pendant le congé longue durée d’un fonctionnaire sont imposables.
4. La prévoyance(29)
La prévoyance a pour objectif de compléter les prestations servies par les régimes obligatoires en cas d’arrêt de travail ou de décès, afin de mieux garantir le niveau de vie de l’assuré ou celui de ses ayants-droits.(30)
Selon le corps auquel le fonctionnaire est rattaché, l’adhésion à la prévoyance peut être individuelle ou collective, obligatoire ou facultative. Ces dispositifs sont encadrés par des textes pour la Fonction Publique d’État et la Fonction Publique Territoriale.
Lorsqu’aucune prévoyance n’est proposée, ou que le niveau de protection de la prévoyance collective est trop faible (par exemple 60% du salaire brut), le fonctionnaire peut souscrire, en complément, à une assurance prévoyance individuelle facultative.
En principe, seules les indemnités complémentaires versées par une assurance dans le cadre d’un régime de prévoyance complémentaire facultatif sont non imposables. L’absence d’avantage fiscal pour les primes versées entraîne l’exonération d’impôt sur le revenu des prestations servies.(31)
A Savoir :
Aucune prévoyance n’est encadrée par des textes pour les fonctionnaires dépendant de la Fonction Publique Hospitalière. Néanmoins, certains employeurs ont négocié des contrats collectifs.
II/ Les revenus pendant l’arrêt de travail de l’agent contractuel
L’agent contractuel peut bénéficier de deux types d’arrêts maladie, appelés congés. Les revenus de l’agent contractuel varient selon qu’il est placé en :
▶︎ Congé maladie ;
▶︎ Congé grave maladie.
1. Le congé maladie
Définition du congé maladie(32)
L’agent contractuel est placé en congé maladie, après constatation par certificat médical de l’impossibilité d’exercer ses fonctions en raison de son état de santé.
Obligations de l’agent pendant le congé maladie(33)
L’agent est tenu de se soumettre au contrôle d’un médecin agréé par son Administration.
Versement des revenus pendant le congé maladie
L’agent contractuel n’est pas fonctionnaire puisqu’il intervient pour un besoin ponctuel et spécifique au sein de l’Administration.
De ce fait, il est rattaché au régime général de la Sécurité Sociale(34), et son revenu durant un congé maladie répond aux mêmes règles que les salariés du secteur privé (Voir Les revenus pendant l’arrêt de travail dans le secteur privé), à savoir :
● Il perçoit les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale ;
● Application d’un délai de carence de 3 jours.
De plus, selon son ancienneté, l’agent contractuel peut aussi bénéficier du maintien de son traitement indiciaire sur une période de 12 mois maximum.(35) Il est à noter que ces revenus sont versés après un délai de carence de 1 jour.(36)
En cas de maintien du traitement, les Indemnités Journalières sont alors déduites du traitement perçu par l’agent.(37)
Le maintien du traitement de l’agent dépend de son ancienneté :(38)
● Si l’agent contractuel a moins de 4 mois d’ancienneté, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’1 an. Cela veut dire qu’il ne perçoit pas de revenus de la part de son Administration. Seules les Indemnités Journalières lui sont versées.
● Après 4 mois d’ancienneté, il bénéficie du maintien de son plein traitement pendant les 30 premiers jours et d’un demi-traitement pour les 30 jours suivants.
● Après 2 ans d’ancienneté, il bénéficie du maintien de son plein traitement pendant les 60 premiers jours et d’un demi-traitement pour les 60 jours suivants.
● Après 3 ans d’ancienneté, il bénéficie du maintien de son plein traitement pendant les 90 premiers jours et d’un demi-traitement pour les 90 jours suivants.
ANCIENNETE | Durée du maintien du traitement |
---|---|
Après 4 mois d’ancienneté | 30 jours à plein traitement et 30 jours à ½ traitement |
Après 2 ans d’ancienneté | 60 jours à plein traitement et 60 jours à ½ traitement |
Après 3 ans d’ancienneté | 90 jours à plein traitement et 90 jours à ½ traitement |
Aucun texte ne précise les conditions de versement de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Dans la pratique, l’Administration peut les maintenir en intégralité pendant les périodes de plein ou de demi-traitement, comme pour les fonctionnaires.
A Savoir :
En pratique, il y a deux cas de figure pour le versement des revenus pendant le congé maladie :
● L’Administration verse la part du traitement indiciaire qui complète les Indemnités Journalières. Dans ce cas, l’agent contractuel doit communiquer à l’Administration le montant des indemnités perçues.
OU
● L’Administration verse l’intégralité du traitement indiciaire. Dans ce cas, elle perçoit directement les Indemnités Journalières à la place de l’agent contractuel.
Les revenus pendant le congé maladie d’un agent contractuel sont imposables.(39)
2. Le congé grave maladie
Définition du congé grave maladie(40)
L’agent contractuel est placé en congé grave maladie :
▶︎ Si la maladie rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ;
▶︎ S’il justifie d’une ancienneté d’au moins 3 ans.
Obligations de l’agent pendant le congé grave maladie(41)
L’agent est tenu de se soumettre au contrôle d’un médecin agréé par son administration.
Versement des revenus pendant le congé grave maladie
L’agent contractuel perçoit les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS). En effet, l’agent dépend du régime général(42) (voir Les revenus pendant l’arrêt de travail dans le secteur privé).
Cependant, en cas de congé grave maladie, si l’agent justifie d’une ancienneté d’au moins 3 ans, il peut bénéficier du maintien de son plein traitement pendant la 1ere année puis de son demi-traitement pendant les 2 années suivantes.(43)
Il n’y a aucun délai de carence pour le versement du traitement. L’agent perçoit donc son traitement dès le premier jour d’arrêt.(44)
En cas de maintien du traitement, les Indemnités Journalières sont alors déduites du traitement perçu par l’agent.(45)
Le congé de grave maladie est accordé ou renouvelé, après avis du comité médical, par périodes de 3 à 6 mois dans la limite de 3 ans maximum.(46)
A Savoir :
En pratique, il y a deux cas de figure pour le versement des revenus pendant le congé grave maladie :
● L’Administration verse la part du traitement indiciaire qui complète les Indemnités Journalières. Dans ce cas, l’agent contractuel doit communiquer à l’Administration le montant des indemnités perçues.
OU
● L’Administration verse l’intégralité du traitement indiciaire. Dans ce cas, elle perçoit directement les Indemnités Journalières à la place de l’agent.
Les revenus pendant le congé grave maladie d’un agent contractuel en Affection de Longue Durée (ALD) sont exonérés d’impôt, à concurrence du montant des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale, mais restent imposables sur l’excédent.(47)
3. La prévoyance(48)
La prévoyance a pour objectif de compléter les prestations servies par les régimes obligatoires en cas d’arrêt de travail ou de décès, afin de mieux garantir le niveau de vie de l’assuré ou celui de ses ayants-droits.(49)
Il est rare qu’une prévoyance soit prévue au bénéfice des agents contractuels par leur employeur public.
Lorsqu’aucune prévoyance n’est proposée, ou que le niveau de protection de la prévoyance collective est trop faible (par exemple 60% du salaire brut), l’agent contractuel peut souscrire à une assurance prévoyance individuelle.
En principe, seules les indemnités complémentaires versées par une assurance dans le cadre d’un régime de prévoyance complémentaire facultatif sont non imposables. L’absence d’avantage fiscal pour les primes versées entraîne l’exonération d’impôt sur le revenu des prestations servies.(50)
A Savoir :
lorsque la prévoyance est facultative certains salariés la refusent en raison de son coût.
SOURCES :
(1) Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Article 20
Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, Article 5
Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, Article 27
(2) Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires, Article 24
(3) Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, Article 25
(4) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 Article 115 I
(5) Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 34 2°
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Article 57 2°
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 41 2°
(6) Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique de l’État, Article 2
Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique territoriale, Article 2
Décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique hospitalière, Article 2
(7) Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial, Article 4
(8) Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 34 2°
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Article 57 2°
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 41 2°
(9) Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 34 2°
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Article 57 2°
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 41 2°
(10) Bofip-impôts n°BOI-RSA-CHAMP-20-30-20 relatif à l’imposition des indemnités ou allocations journalières versées aux salariés en cas de maladie, accident ou maternité, Article 270
(11) Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 34 3°
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Article 57 3°
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 41 3°
(12) Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires, Article 44
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires, Article 38
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, Article 29
(13) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, Article 115 II
(14) Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 34 3°
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Article 57 3°
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 41 3°
(15) Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique de l’État , Article 2
Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique territoriale, Article 2
Décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique hospitalière, Article 2
(16) Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial, Article 4
(17) Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 34 3°
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Article 57 3°
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 41 3°
(18) Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 34 3°
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Article 57 3°
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 41 3°
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires, Article 36
(19) Bofip-impôts n°BOI-RSA-CHAMP-20-30-20 relatif à l’imposition des indemnités ou allocations journalières versées aux salariés en cas de maladie, accident ou maternité, 270
(20) Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 34 4°
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Article 57 4°
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 41 4°
(21) Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires, Article 44
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires, Article 38
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, Article 29
(22) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, Article 115 II
(23) Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 34 4°
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Article 57 4°
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 41 4°
(24) Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique de l’État, Article 2
Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique territoriale, Article 2
Décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique hospitalière, Article 2
(25) Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 34 4°
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Article 57 4°
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 41 4°
(26) Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 34 4°
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Article 57 4°
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 41 4°
(27) Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires, Article 36
(28) Bofip-impôts n°BOI-RSA-CHAMP-20-30-20 relatif à l’imposition des indemnités ou allocations journalières versées aux salariés en cas de maladie, accident ou maternité, 270
(29) Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents
Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels
(30) Code de la Sécurité Sociale, Article L931-1
(31) Bofip-impôts n°BOI-RSA-CHAMP-20-30-20 relatif à l’imposition des indemnités ou allocations journalières versées aux salariés en cas de maladie, accident ou maternité 220 et 230
220 Les sommes que les salariés perçoivent en sus des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale, dans le cadre d’un régime complémentaire obligatoire (il s’agit d’un régime complémentaire de prévoyance auquel l’employeur a adhéré en entraînant l’affiliation obligatoire de tous ses salariés appartenant à la même catégorie), sont soumises à l’impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire. Cette règle est applicable, que les indemnités soient versées directement par l’employeur ou qu’elles soient servies pour le compte de celui-ci par un organisme de retraite ou d’assurance.
Dans ce dernier cas, en effet, elles doivent être considérées comme un avantage en argent dès lors que leur versement trouve son origine dans le contrat qui lie l’employeur au salarié.
230 Cependant, si un salarié souscrit un contrat d’assurance ou adhère à un contrat d’assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale (maladie, maternité, invalidité, décès), les prestations perçues en exécution de ce contrat sont exclues du champ d’application de l’impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l’adhésion est facultative et que, dans cette situation, les primes ou cotisations payées par l’assuré ne sont pas déductibles de son revenu imposable (même dans l’hypothèse où l’opération est réalisée dans le cadre de l’exercice de la profession). Cette solution est notamment applicable aux rentes d’invalidité servies en exécution de tels contrats et sans faire de distinction selon que les prestations en cause sont temporaires ou permanentes. En effet, ces rentes ne sont versées qu’en cas de survenance d’un risque assuré et leur perception se situe dans le cadre d’une opération de prévoyance et non dans celui d’une opération de placement ; elles ne constituent donc pas des rentes viagères à titre onéreux au sens du 6 de l’article 158 du CGI.
(32) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Eta, Article 12
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, Article 7
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 10
(33) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 18
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, Article 12
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 16
(34) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 18
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, Article 12
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 2
(35) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 12
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, Article 7
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 10
(36) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 Article 115 I
(37) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 2
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, Article 12
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 2
(38) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 12
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, Article 7
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 10
(39) Bofip-impôts n°BOI-RSA-CHAMP-20-30-20 relatif à l’imposition des indemnités ou allocations journalières versées aux salariés en cas de maladie, accident ou maternité,310
(40) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 13
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, Article 8
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 11
(41) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 18
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, Article 12
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 16
(42) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 18
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, Article 12
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 2
(43) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 13
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, Article 8
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 11
(44) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, Article 115 II
(45) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 2
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, Article 12
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 2
(46) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 13
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, Article 8
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 11
(47) Bofip-impôts n°BOI-RSA-CHAMP-20-30-20 relatif à l’imposition des indemnités ou allocations journalières versées aux salariés en cas de maladie, accident ou maternité,310
(48) Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents
Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels
(49) Code de la Sécurité Sociale, Article L931-1
(50) Bofip-impôts n°BOI-RSA-CHAMP-20-30-20 relatif à l’imposition des indemnités ou allocations journalières versées aux salariés en cas de maladie, accident ou maternité 220 et 230
220 Les sommes que les salariés perçoivent en sus des indemnités journalières de sécurité sociale, dans le cadre d’un régime complémentaire obligatoire (il s’agit d’un régime complémentaire de prévoyance auquel l’employeur a adhéré en entraînant l’affiliation obligatoire de tous ses salariés appartenant à la même catégorie), sont soumises à l’impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire. Cette règle est applicable, que les indemnités soient versées directement par l’employeur ou qu’elles soient servies pour le compte de celui-ci par un organisme de retraite ou d’assurance.
Dans ce dernier cas, en effet, elles doivent être considérées comme un avantage en argent dès lors que leur versement trouve son origine dans le contrat qui lie l’employeur au salarié.
230 Cependant, si un salarié souscrit un contrat d’assurance ou adhère à un contrat d’assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale (maladie, maternité, invalidité, décès), les prestations perçues en exécution de ce contrat sont exclues du champ d’application de l’impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l’adhésion est facultative et que, dans cette situation, les primes ou cotisations payées par l’assuré ne sont pas déductibles de son revenu imposable (même dans l’hypothèse où l’opération est réalisée dans le cadre de l’exercice de la profession). Cette solution est notamment applicable aux rentes d’invalidité servies en exécution de tels contrats et sans faire de distinction selon que les prestations en cause sont temporaires ou permanentes. En effet, ces rentes ne sont versées qu’en cas de survenance d’un risque assuré et leur perception se situe dans le cadre d’une opération de prévoyance et non dans celui d’une opération de placement ; elles ne constituent donc pas des rentes viagères à titre onéreux au sens du 6 de l’article 158 du CGI.