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Les aménagements du poste de travail dans la fonction publique

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Les aménagements du poste de travail dans la fonction publique

Lorsque l’état de santé d’un agent public, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, impacte son travail, des aménagements de poste peuvent être mis en place pour améliorer ses conditions de travail.

 

Ces aménagements peuvent avoir lieu à tout moment :

● Soit dès l’embauche de l’agent public (fonctionnaire ou contractuel)

● Soit au cours de l’exécution de ses missions,

● Soit suite à un congé maladie, à l’obtention d’une reconnaissance qualité travailleur handicapé, un placement en invalidité.

 

Ces dispositifs peuvent être pris :

● soit d’un commun accord entre l’Administration et l’agent public.

● soit préconisés par le médecin de prévention.

 

I/ Les aménagements organisationnels : le temps et lieu de travail

 

1. Les autorisations d’absences pour examens médicaux

 

Les autorisations d’absence sont accordées aux agents publics pour leur permettre de se rendre à leurs examens médicaux dans le cadre de leur surveillance médicale. Ces autorisations peuvent être accordées notamment pour la surveillance de l’état de santé par le médecin de prévention(1) :

 

● Des agents publics en situation de handicap,

● Des agents publics réintégrés après un congé longue maladie ou congé longue durée,

● Des agents publics souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention, ou en raison de risques professionnels.

A Savoir :

lorsque la prise de rendez-vous s’avère impossible hors des heures de service, des autorisations d’absences peuvent parfois être accordées dans les cas de maladie graves ou rares, à titre exceptionnel.(2)

 

2. La reprise en télétravail

 

Le télétravail est une organisation du travail consistant pour l’agent public(3) à exercer les fonctions qu’il exerce normalement dans les locaux de l’Administration à son domicile ou dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d’affectation (télécentres)(4).

 

Tout agent de la Fonction Publique(5) peut exercer une partie de son activité en télétravail, si cette activité peut être réalisée à distance, aux moyens d’outils informatiques.

 

Les conditions de mise en œuvre du télétravail sont définies par(6):

 

● arrêté ministériel dans la fonction publique de l’État ;

● délibération dans la fonction publique territoriale ;

● décision du directeur d’établissement dans la fonction publique hospitalière.

 

Ces documents, pris après avis du comité technique, fixent notamment :

● les activités pour lesquelles il est possible de bénéficier du télétravail ;

● la liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l’administration pour télétravailler, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements ;

● les règles à respecter en matière de sécurité informatique;

● les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé,

● le mode de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;

● les conditions de prise en charge, par l’administration, des coûts découlant du télétravail (matériels, logiciels, abonnements, communications, maintenance, …) ;

● les conditions de formation aux équipements et outils nécessaires au télétravail ;

● la durée de l’autorisation de télétravailler si elle est inférieure à un an.

 

2.1 La mise en place du télétravail

 

L’agent public qui souhaite télétravailler doit adresser une demande écrite à son administration, en précisant le nombre et les jours de la semaine souhaités, et le lieu d’exercice des fonctions(7).

 

L’administration examine la demande et apprécie sa compatibilité avec :

 

● la nature des activités exercées ;

 

● l’intérêt du service ;

 

● et, lorsque le télétravail a lieu au domicile de l’agent, la conformité de ses installations.

 

▶︎ En cas de refus : la décision de refus doit être motivée et précédée d’un entretien

 

Dans la fonction publique d’État, l’agent peut saisir la commission consultative paritaire. Pour les autres, il faut directement saisir le Juge Administratif(8).

 

▶︎ En cas d’acceptation(9) : elle prend la forme d’un arrêté individuel ou d’un avenant au contrat de travail. Cette acceptation est valable un an ou pour la durée prévue par l’arrêté ministériel, la délibération ou la décision du directeur d’établissement qui fixe les conditions de mise en œuvre du télétravail dans l’administration concernée.

 

Le texte qui autorise l’agent public à exercer en télétravail doit mentionner :

 

● les fonctions exercées en télétravail et le lieu où les lieux d’exercice ;

● les jours respectivement travaillés sous forme de télétravail et sur site, et les plages horaires pendant lesquelles l’agent en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint ;

● la date de début du télétravail et sa durée ;

● s’il y a lieu, la période d’adaptation et sa durée.

 

L’agent public reçoit un document d’information précisant notamment :

 

● la nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation de son temps de travail ;

 

● la nature des équipements mis à sa disposition, leurs conditions d’installation et de restitution, les conditions d’utilisation, de renouvellement et de maintenance et de fourniture, par l’administration, d’un service d’appui technique.

 

Il lui est également remis une copie de l’arrêté ministériel, de la délibération ou de la décision du directeur d’établissement qui fixe les conditions de mise en œuvre du télétravail dans son administration.

A Savoir :

Une période d’adaptation de 3 mois maximum peut être prévue. Elle peut être renouvelée par décision expresse, après entretien de l’agent public avec son supérieur hiérarchique et sur avis de celui-ci.

 

✓ L’autorisation de télétravail est réversible, il peut être mis fin au télétravail à tout moment par écrit à l’initiative de l’Administration ou de l’agent public en respectant un délai de prévenance de 1 à 2 mois(10).

 

✓ Si l’agent public change de fonctions, il doit présenter une nouvelle demande.

 

2.2 L’organisation du télétravail

 

La part de temps de travail qui peut être exercée en télétravail est soumise à des plafonds :

 

● Le temps de télétravail ne peut pas être supérieure à 3 jours par semaine(11);

● Le temps de travail dans les locaux de l’administration ne peut pas être inférieur à 2 jours par semaine.

 

Cependant, une dérogation à cette répartition du temps de travail peut être accordée après avis du médecin de Prévention. Ce dernier estime si l’état de santé de l’agent public justifie cette exception. Cette autorisation peut être accordée durant 6 mois maximum, renouvelable une fois(12).

 

2.3 Les droits de l’agent en télétravail

 

L’agent public bénéficie des mêmes droits et obligations que l’agent exerçant dans les locaux de l’administration(13).

 

Cependant, l’agent public en télétravail (à domicile ou en télécentre) ne bénéficie d’aucune prise en charge en matière de restauration, les frais de repas des jours télétravaillés restent à sa charge.

 

Toutefois, l’employeur peut prévoir des conventionnements spécifiques avec des restaurants administratifs proches des télécentres utilisés par l’agent.

 

L’employeur à la charge des coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci(14).

 

Enfin, le comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT) peut réaliser une visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Mais, lorsque le télétravail s’exerce au domicile de l’agent, l’accès à son domicile est subordonné à son accord dûment recueilli par écrit(15).

 

3. Le temps partiel thérapeutique

 

Suite à un congé maladie, longue maladie ou congé longue durée une reprise en temps partiel thérapeutique peut être envisagée voire nécessaire pour permettre à l’agent de suivre une rééducation, une réadaptation professionnelle ou tout simplement pour favoriser l’amélioration de son état de santé.

 

Selon la nécessité, la mise en place du temps partiel thérapeutique peut être combinée avec d’autres aménagements.

 

Cette demande d’aménagement de temps de travail pour raison thérapeutique doit être formulée par l’agent et prescrite par son médecin traitant ou spécialiste. (voir Le temps partiel thérapeutique dans la fonction publique).

 

4. L’affectation sur un autre emploi du même corps pour les fonctionnaires(16)

 

Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions de façon temporaire ou définitive, et lorsque les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, l’employeur peut, après avis du médecin de prévention et du Comité médical, l’affecter sur un autre emploi relevant de son grade, à un niveau inférieur ou supérieur à condition que :

 

● les conditions de travail du nouvel emploi soient adaptées à son état physique de façon à ce qu’il puisse assurer ses fonctions ;

● Le fonctionnaire conserve le bénéfice de sa rémunération antérieure même si le grade auquel il est affecté est inférieur à son grade précédent.(17)

 

II/ Les aménagements matériels

 

Les procédures d’aménagement de poste de travail et reclassement d’un agent public présentent des spécificités par rapport à celles du secteur privé.

 

L’aménagement de poste est envisagé lorsqu’un agent public présente une inaptitude temporaire à son poste de travail ou une inaptitude partielle au regard de certaines activités de son poste.

 

Il concerne tous les fonctionnaires ou agents contractuels confrontés à une diminution de leurs capacités de travail, à la suite d’une détérioration de leur état de santé ou lors d’un retour à l’emploi après un congé maladie(18).

 

1. La mise en place des aménagements matériels

 

Lorsque l’état de santé d’un agent public ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions, l’autorité publique étudie la possibilité d’aménager son poste de travail.

 

Pour la mise en place de ces aménagements dans le secteur public, plusieurs acteurs interviennent :

 

▶︎ le Médecin de prévention : Il est à l’origine de la démarche puisqu’il statue sur la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec son poste de travail(19),

 

▶︎ le Comité médical est obligatoirement saisi par l’Administration en cas d’aménagement des conditions de travail après un congé maladie ou suite au reclassement de l’agent sur un autre emploi en raison de son état de santé physique(20): il va se prononcer sur l’aptitude du fonctionnaire à exercer une activité professionnelle. (voir Le reclassement dans la fonction publique).

A Savoir :

✓ L’aménagement de poste constitue la première étape lorsque le reclassement du fonctionnaire est envisagé(21).

 

✓ Face à la demande d’un agent public, l’administration n’a qu’une obligation de moyens. En cas de refus, l’employeur doit motiver sa décision et en informer le comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT) ou à défaut, le comité technique paritaire(22).

 

2. Les aménagements possibles et le financement

 

Tout poste de travail doit être conçu de manière à tenir compte d’un certain nombre d’aspects destinés à prévenir les risques professionnels et à améliorer les conditions de travail :

 

Ainsi, l’amélioration d’un poste de travail peut porter par exemple sur :

 

● Un allègement de la charge de travail avec dispense de certaines tâches ;

 

● Une interruption périodique du temps de travail par des changements d’activité à charge physique moins élevée ;

● L’environnement de travail ;

● L’aménagement matériel du poste de travail ;

● Une prise en compte des conditions d’accès et de circulation.

 

Des aides financières peuvent être sollicitées auprès du fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP)(23) afin de tenir compte des capacités de travail de l’agent public et repenser son poste de travail.

 

● les personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi (personnes titulaires de la RQTH, l’AAH, la pension d’invalidité ou d’incapacité) ;

● les personnes reconnues inaptes à leurs fonctions par le Comité médical ou la Commission de réforme.

 

Le plafond des financements est de 100 000 euros maximum sur 3 ans hors dépenses d’aménagement numérique ou d’accessibilité(24).

SOURCES :

(1) Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique Articles 22, 23, 24, 24-1 et 25
(2) http://www.dgfip.cgt.fr/b11/IMG/pdf/autorisations_d_absence_pour_motifs_medicaux.pdf
http://www.fo-dgfip-sd.fr/062/IMG/pdf/circulaireTemps_Travail_services_fusionnes.pdf
(3) Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature Article 1
(4) Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature Article 2
(5) Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique Article 133
(6) Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature Article 7
(7) Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature Article 5
(8) Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature Article 10
(9) Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature Article 5
(10) Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature Article 5
(11) Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature Article 3
(12) Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature Article 4
(13) Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature Article 6
(14) Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature Article 6
(15) Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature Article 11
(16) Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions Article 1
(17) Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions Article 3
(18) Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale Article 24
(19) Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires Article 33
(20) Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires Article 7
(21) Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions Article 1
(22) Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale Article 24
(23) Décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique Article 3
(24) http://www.fiphfp.fr/FAQ/Quelles-aides-financieres-peut-apporter-le-FIPHFP