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Le reclassement du fonctionnaire

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Le reclassement du fonctionnaire

L’agent public qu’il soit fonctionnaire(1) ou contractuel(2) dont l’état de santé physique est impacté peut ne plus être en mesure d’exercer son activité professionnelle, il est dans ce cas déclaré inapte à son poste temporairement ou définitivement.

 

Dans ce cas, l’administration envisage plusieurs solutions pour permettre à l’agent de maintenir son emploi telles que l’adaptation du poste de travail par des aménagements de poste ou l’affectation sur un autre emploi de son grade. (Voir « l’aménagement de poste dans la fonction publique »)

 

Maintenir un agent à son poste lorsque qu’aucune solution ne semble être en adéquation avec son état de santé et ses capacités à occuper son emploi actuel peut aggraver la pathologie dont il est atteint ou faire apparaître des séquelles.

 

Pour éviter cela, un autre droit est ouvert à l’agent public, il s’agit du reclassement suite à une inaptitude.

 

I/ L’avis d’inaptitude

 

1. Qu’est-ce que l’inaptitude ?

 

L’inaptitude est une altération de l’état physique ou mental qui compromet les possibilités de l’agent d’exécuter son travail de manière temporaire ou définitive, partielle ou totale. Elle s’apprécie par rapport au poste de travail occupé par l’agent.

 

2. Comment est- elle constatée ?

 

La reconnaissance de l’inaptitude physique requiert selon les cas l’avis :

 

▶︎ Du médecin de prévention si l’agent n’a pas eu d’arrêt maladie,

▶︎ Du comité médical à l’issue d’un congé de maladie,

▶︎ De la commission de réforme à l’issue d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Cette formalité est obligatoire(3).

 

L’inaptitude à l’exercice des fonctions doit être médicalement établie et peut intervenir suite à un congé maladie :

 

● À l’issue d’un congé de maladie ordinaire d’une durée de douze mois consécutifs après avis du Comité Médical Départemental(4),

● Lors des renouvellements ou à l’expiration de la dernière période d’un congé de longue maladie ou de longue durée, d’un congé de grave maladie après avis du Comité Médical Départemental(5),

Pendant ou à l’issue d’un congé pour accident de travail ou maladie professionnelle après avis de la Commission de Réforme(6) .

 

En dehors de ces cas, l’inaptitude peut également être constatée:

 

À l’initiative de l’agent, sur présentation d’un certificat de son médecin traitant ou par le biais d’une expertise médicale effectuée par un médecin agréé,

● À l’initiative du service de médecine professionnelle et préventive lors, notamment, de l’examen médical annuel,

● À l’initiative de l’autorité territoriale qui peut à tout moment s’assurer de l’aptitude physique d’un agent aux fonctions qu’il exerce(7),

● Lors d’une réintégration après éloignement du service (disponibilité, …) ou du renouvellement d’une disponibilité d’office pour maladie.

 

II/ Obligation de reclassement pour inaptitude

 

L’Administration, comme l’employeur du secteur privé, a une obligation de mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour maintenir dans un emploi l’agent reconnu inapte et qui en fait la demande.

 

En effet, il existe, dans la fonction publique, un droit au reclassement professionnel pour inaptitude physique ou psychique(8).

 

Le reclassement est recherché par ordre de priorité au sein du même corps dans un autre emploi du même grade, sur un autre grade ou un emploi d’un autre corps, si l’agent a été déclaré en mesure de remplir les fonctions(9).

 

1. Les différentes étapes du reclassement de l’agent

 

1.1 La demande de reclassement

 

Lorsque la santé de l’agent public ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps mais qu’il peut exercer d’autres activités, l’administration lui propose une période de préparation au reclassement, après avis du comité médical(10).

 

Le reclassement doit être demandé par l’intéressé(11). L’employeur doit l’inviter, à formuler cette demande de reclassement par écrit et en cas de refus, il doit être en mesure de prouver le renoncement de l’agent.

 

1.2 La préparation au reclassement peut durer jusqu’à 1 an maximum.

 

Cette période débute à :

 

✓ La réception de l’avis du comité médical si l’agent est en activité,

OU

Sa reprise de fonctions si le jour de la réception de l’avis du comité médical l’agent est en congé maladie.

 

Pendant cette période, l’agent public reste intégré à son corps d’origine et perçoit son traitement.

 

Le but de cette période de préparation est de convenir d’un nouveau projet professionnel pour l’agent en adéquation avec l’évolution de son état de santé. Il s’agit de définir un plan de reclassement qui prend en considération :

 

● Un diagnostic sur l’état de santé de l’agent,

● Les compétences de l’agent,

● Les contraintes dues à son état de santé,

● Les postes disponibles au sein de l’administration,

● Les mesures prises pour le préparer au reclassement et lui trouver un nouvel emploi (périodes de formation, stages de découverte et d’observation).

 

Suite à différents entretiens et échanges, le projet est proposé à l’agent au plus tard deux mois après le début de sa période de préparation.

L’agent est libre d’accepter ou de refuser, l’absence de réponse de sa part dans un délai de 15 jours est assimilée à un refus du projet de reclassement.

 

La période de préparation se termine :

 

✓ À la date de son reclassement,

OU

✓ Au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté(12).

 

A la fin de la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire doit demander son reclassement par écrit. Le reclassement s’effectue soit par détachement, soit par concours ou examens professionnels aménagés.

 

1.3 La recherche d’un emploi pour reclasser l’agent

 

▶︎ Un emploi disponible qui répond à un besoin de l’Administration

 

Le reclassement pour inaptitude physique ne peut intervenir que s’il existe un poste de reclassement ouvert.

L’employeur public doit donc dresser une liste des postes vacants et ouverts à un reclassement au sein des services.

A Savoir :

L’employeur est tenu de respecter un délai raisonnable pour lancer la procédure de reclassement. La jurisprudence précise qu’un délai de 4 mois pour lancer la recherche de nouveaux postes à compter de la constatation de l’inaptitude physique n’est pas raisonnable .(13)

 

▶︎ Un emploi en adéquation avec son état de santé

 

Le reclassement est subordonné à la reconnaissance de l’aptitude physique de l’agent à exercer un nouvel emploi(14). Le Comité Médical étudie le profil de poste détaillé en fonction des contraintes retenues par rapport à l’état de santé de l’agent.

 

Le comité médical apprécie l’aptitude médicale de l’agent sur la base :

 

● d’un dossier établi par l’administration comportant notamment la description des fonctions antérieures et la description des nouvelles fonctions envisagées pour l’agent à reclasser,

● d’un dossier établi par le médecin de prévention comportant l’avis de ce médecin sur la compatibilité des nouvelles fonctions envisagées avec l’état de santé de l’agent.

 

1.4 L’issue du reclassement en fonction du statut de l’agent public

 

Pour le fonctionnaire ou agent titulaire

 

Un agent inapte doit se voir proposer au moins 3 postes compatibles avec son état de santé(15).

 

▶︎ Si aucun poste n’est disponible immédiatement ou si l’agent n’accepte aucun poste :

 

● L’agent peut poursuivre son congé maladie ordinaire, longue maladie, longue durée jusqu’à ce qu’un poste soit ouvert ou que ces droits soient épuisés (Voir « arrêt de travail dans la fonction publique »).

 

● L’agent peut être placé en disponibilité d’office(16) pour raison de santé dans l’attente d’une réintégration: cette décision est prise par l’Administration après avis du comité médical. La période de disponibilité peut aller de 1 à 4 ans maximum et l’agent ne perçoit pas de traitement.

 

● La mise en retraite anticipée pour invalidité peut être envisagée dans l’attente de sa radiation (Voir « Retraite anticipée pour inaptitude dans la fonction publique »).

 

● Le licenciement de l’agent si les conditions de la retraite ne sont pas réunies peut être prononcé (Voir « licenciement pour inaptitude dans la fonction publique »).

 

▶︎ Un poste de reclassement est trouvé et accepté par l’agent : L’agent intègre son nouveau poste. Un suivi dans son intégration peut être mis en place par l’administration.

 

Pour l’agent contractuel en CDI ou CDD(17)

 

Pour l’agent contractuel, les offres de reclassement sont recherchées dans les services de l’autorité ayant recruté l’agent(18).

A Savoir :

Pour les agents contractuels(19) l’Administration est tenue de proposer uniquement des postes de même catégorie hiérarchique que l’emploi précédent ou de catégorie inférieure si l’agent contractuel l’accepte. Pour l’agent contractuel en CDD, le poste de reclassement est proposé pour la durée de contrat qui reste à effectuer.

 

▶︎ Si l’agent contractuel ne souhaite pas bénéficier d’un reclassement ou s’il ne formule pas sa demande dans le délai imparti : il est licencié à la date fixée dans la lettre de licenciement en respectant le délai de préavis. L’agent contractuel peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis.

 

▶︎ Si aucun emploi n’a été trouvé pour reclasser l’agent ou que l’agent refuse les propositions de reclassement:

 

● Il est mis en congé non rémunéré pour 3 mois maximum, dans l’attente d’un reclassement : au cours de son congé non rémunéré, l’agent peut revenir sur sa demande de reclassement et y renoncer. Il est alors licencié.

 

● Lorsque l‘agent refuse l’emploi proposé par l’administration, l’agent est également licencié.

 

III/ Reclassement par détachement(20) de l’agent titulaire

 

Le fonctionnaire peut demander à son administration un reclassement par la voie du détachement. Autrement dit, la recherche d’un emploi pour le reclasser se fera dans un autre emploi de la fonction publique ou même hors fonction publique.

 

Dans ce cas, son administration est tenue de lui proposer un ou plusieurs emplois. L’absence de propositions doit être motivée.

A Savoir :

pour la fonction publique d’État, le détachement doit intervenir dans les 3 mois qui suivent la demande de reclassement de l’agent(21).

 

Le détachement peut intervenir :

 

– Dans un corps ou cadre d’emplois d’un niveau inférieur ou supérieur à celui d’origine(22).

OU

– Équivalent

A Savoir :

pour le détachement dans un corps ou cadre d’emplois d’un niveau inférieur, si l’indice de rémunération est plus bas que celui détenu auparavant(23), l’agent conserve sa rémunération antérieure.

 

A l’issue d’une première année de détachement, le fonctionnaire peut demander son intégration définitive dans son nouveau corps ou cadre d’emploi.

 

En cas d’inaptitude temporaire, la situation de l’agent est réexaminée par le comité médical après chaque période de détachement. Le comité se prononce sur (24):

 

● l’aptitude à reprendre les fonctions initiales et la réintégration dans le corps ou cadre d’emplois d’origine,

 

● le maintien en détachement si l’inaptitude est confirmée, sans que son caractère définitif puisse être affirmé,

 

● l’intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, si l’inaptitude à la reprise des fonctions antérieures s’avère définitive et s’il est détaché depuis au moins 1 an(25).

 

IV/ Reclassement par concours ou examen professionnel pour l’agent titulaire

 

Lorsque l’inaptitude de l’agent titulaire l’empêche d’exercer des fonctions correspondant à son grade, il peut demander à rejoindre un corps d’un niveau supérieur en se présentant à un concours ou à un examen professionnel, d’un corps inférieur si l’examen est obligatoire ou dans le cadre d’un autre mode de recrutement.

 

L’agent titulaire doit remplir les conditions d’ancienneté fixées par les statuts, cependant, les limites d’âge supérieures ne peuvent pas lui être opposées(26).

 

Des conditions particulières, prenant en compte les difficultés physiques particulières du fonctionnaire inapte, peuvent être proposées par le comité médical comme par exemple prévoir des aménagements sur la durée et le fractionnement des épreuves, pour tenir compte des capacités physiques de l’agent.

SOURCES :

(1) Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (FPT)
Décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (FPH)
Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (FPE)
(2) Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : article 17
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT Article 39-5
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH Articles 41-5 à 41-7
(3) Décret n°89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé Article 41 et 41-1
(4) Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière Article 17
(5) Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Article 41-3° ; Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires Article 41, 1er alinéa
(6) Décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires Article 27, 2e alinéa
(7) Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière Article 23
(8) Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, n° 227868
(9) Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Article 71 ; Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale Article 81 ; Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique d’état Article 63, al. 1
(10) Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Article 85-1
(11) Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Article 81
(12) Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Article 85-1
(13) CAA Bordeaux,9 avr. 2013 : Req. n°12BX00099
(14) Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux Article 33
(15) CE, 2 sept. 2009, CH de Versailles : Req. n°307321
(16) Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif aux positions administratives, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions dans la FPE Articles 43, 49
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et à l’intégration dans la FPT
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition dans la FPH Articles 29
(17) Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE Articles 1-2, 17
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT Articles 13, 39-5
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH Articles 17-1, 17-2
(18) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat Article 17
(19) Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : article 17 Articles 1-2, 45-5
(20) Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Article 73
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 83.
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, article 63
(21) Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’état en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions Article 3 al. 4
(22) Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Article 72, al. 1,
(23) Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Article 85, Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Article 75
(24) Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions Article 4
(25) Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Article 83
(26) Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Article 72, al. 1