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La retraite pour inaptitude des travailleurs non salariés

Contenus

La retraite pour inaptitude des travailleurs non salariés

 

1. Définition

 

La retraite pour inaptitude permet aux assurés qui ne peuvent plus travailler du fait de problème de santé de prendre leur retraite à taux plein dès l’âge légal de la retraite (actuellement 62 ans).

 

2. Conditions

 

Pour bénéficier de la retraite pour inaptitude, le travailleur non salarié doit(1) :

 

✓ Être à l’âge légal de la retraite (62 ans pour les personnes nées depuis 1955) ;

✓ Présenter une reconnaissance d’inaptitude au travail du médecin de la caisse de retraite ;

ET

✓ Justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 50%(2) ;

OU

✓ Bénéficier d’une pension d’invalidité (Voir « la pension d’invalidité pour les TNS ») ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

 

3. Démarches

 

La pension de retraite au titre de l’inaptitude va dépendre du type d’inaptitude dont est atteint le travailleur non salarié, à savoir :

 

● Si le travailleur est atteint d’une inaptitude totale et définitive :

 

Il perçoit une pension d’invalidité, laquelle est automatiquement remplacée à l’âge de la retraite par la pension de retraite.

 

● Si le travailleur est atteint d’une inaptitude partielle :

 

Il doit se présenter à un examen médical réalisé par le médecin-conseil de la caisse de retraite(3) pour juger de son état d’inaptitude et donc de la possibilité de placer le travailleur en retraite pour inaptitude.

A Savoir :

L’état d’inaptitude est apprécié en fonction :

 

✓ De l’emploi occupé à la date de demande de reconnaissance de l’inaptitude,

OU

✓ Du dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande.

OU

✓ Si le travailleur n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours de cette période, le médecin examine ses aptitudes physiques et mentales à exercer une activité professionnelle .(4).

SOURCES :

(1) Code de la Sécurité Sociale, Article L. 351-7
(2) Code de la Sécurité Sociale, Article R. 351-21 al.2
(3) Code de la Sécurité Sociale, Article R. 351-22
(4) Code de la Sécurité Sociale, Article R. 351-21