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La retraite pour invalidité dans la fonction publique

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La retraite pour invalidité dans la fonction publique

 

Le fonctionnaire définitivement inapte (Voir Avis d’inaptitude, reclassement dans la fonction publique) à l’exercice de ses fonctions peut être mis à la retraite anticipée pour invalidité.

 

1. Conditions

 

Pour pouvoir être placé en retraite anticipée pour invalidité, le fonctionnaire doit :

 

✓ Être fonctionnaire titulaire ;

✓ Être devenu définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de blessures ou de maladie avec ou sans lien avec le service, contractées ou aggravées pendant une période d’acquisition de droits à pension de retraite(1) ;

✓ Ne pas avoir pu être reclassé dans un autre emploi adapté à ses aptitudes physiques(2) ;

ET

✓ Ne pas avoir atteint la limite d’âge de mise à la retraite d’office(3).

A Savoir :

Les agents contractuels bénéficient d’une pension d’invalidité jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la retraite.

 

2. Initiative de la mise en retraite pour invalidité

 

La mise à la retraite pour invalidité peut être demandée par le fonctionnaire à son Administration ou peut être imposée d’office par l’Administration(4).

 

Dans le cas d’une mise à la retraite d’office, celle-ci ne peut intervenir qu’à la fin des droits à congés maladie du fonctionnaire.

 

À l’expiration des droits à congés maladie, le fonctionnaire est placé en disponibilité d’office durant la période d’instruction du dossier de retraite et un demi-traitement continue à lui être versé.

A Savoir :

Si le fonctionnaire est inapte du fait d’une maladie définitive, stabilisée et qu’aucun traitement n’est envisageable(5), la mise en invalidité d’office peut être prononcée même si les droits de congés maladie ne sont pas épuisés.

 

3. Instruction de la demande par la Commission de Réforme

 

Pour vérifier la possibilité de départ à la retraite anticipée, la Commission de Réforme rend un avis sur(6) les conditions d’ouverture de ce droit à la retraite notamment par l’analyse de :

 

● La réalité de l’invalidité, du handicap invoqué(7)

 

● Les conséquences et le taux d’invalidité ;

 

● L’incapacité permanente à l’exercice des fonctions ;

 

● La nécessite de l’assistance d’une tierce personne, si la demande en est faite.

 

La pension de retraite pour invalidité est calculée comme la pension de retraite.

 

Cependant, si le taux d’incapacité du fonctionnaire est au moins de 60%, cette pension doit être au moins égale à la moitié du traitement(8).

 

Si le fonctionnaire nécessite l’assistance d’une tierce personne, il peut formuler une demande de majoration spéciale auprès des Ressources Humaines de l’Administration, en présentant des justificatifs médicaux(9).

 

Dans le cas d’une assistance à tierce personne, la pension de retraite bénéficie d’une majoration spéciale(10) pour 5 ans renouvelable(11).

SOURCES :

(1) Code des pensions civiles et militaires de retraite, Article L29
(2) Code des pensions civiles et militaires de retraite, Article L29
(3) Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, Article 30 alinéa 3
(4) Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, Article 30
(5) Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, Article 30 alinéa 2
(6) Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, Article 31
(7) Code des pensions civiles et militaires de retraite, Article L31
(8) Code des pensions civiles et militaires de retraite, Article L30
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, Article 34
(9) Code des pensions civiles et militaires de retraite, Article L30 bis
(10) Code des pensions civiles et militaires de retraite, Article R42
(11) Code des pensions civiles et militaires de retraite, Article R43