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La reprise à temps partiel thérapeutique dans la fonction publique

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La reprise à temps partiel thérapeutique dans la fonction publique

Le Temps Partiel Thérapeutique est prescrit par le médecin lorsqu’il est établi qu’une reprise du travail peut aider l’agent public à améliorer son état de santé, ou lorsque l’agent public doit suivre une rééducation ou une réadaptation pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.(1).

 

Le Temps Partiel Thérapeutique(2)(TPT) est un aménagement du temps de travail, qui peut être mis en place pour permettre à un agent public de reprendre une activité professionnelle de manière progressive après un congé maladie ou après une incapacité de travail temporaire.

 

L’article 50 de la Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019, qui modifie l’article L. 323-3 du Code de la Sécurité Sociale, supprime la condition relative à l’obligation d’être en arrêt de travail à temps complet avant cette prescription. Le temps partiel thérapeutique est ainsi ouvert à tout assuré malade sans distinction. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, a pour objectif de limiter la désinsertion professionnelle et d’éviter un éloignement durable et définitif du monde du travail.

 

Par ailleurs, le texte précise que les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, ainsi que sa durée de versement, seront déterminées par décret en Conseil d’Etat.

 

Il est vraisemblable que cette disposition sera étendue aux fonctionnaires.

 

Les conditions actuelles de cet aménagement varient selon que l’agent public soit fonctionnaire ou agent contractuel.

 

I/ La reprise à Temps Partiel Thérapeutique pour les Fonctionnaires

 

1. Conditions d’attribution

 

Le Temps Partiel Thérapeutique concerne l’ensemble des agents publics fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui travaillent :

 

✓ À temps complet ou partiel exerçant dans la Fonction Publique Hospitalière ou d’Etat(3);

 

OU

 

✓ À temps complet ou au moins 28 heures par semaine pour les fonctionnaires relevant de la Fonction Publique Territoriale.

 

La demande d’aménagement du temps de travail en Temps Partiel Thérapeutique doit être précédée d’un congé de maladie ordinaire, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée.(4) Cependant, à la suite de la modification de l’article L. 323-3 du Code de la Sécurité Sociale qui supprime la condition relative à l’obligation d’être en arrêt de travail à temps complet avant cette prescription médicale, il est vraisemblable que cette disposition soit étendue aux fonctionnaires.

 

Le Temps Partiel Thérapeutique peut être accordé si(5):

 

● La reprise des fonctions à temps partiel peut permettre l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;

● L’intéressé doit bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé(6).

A Savoir :

Les fonctionnaires relevant de la Fonction Publique Territoriale qui effectuent moins de 28 heures par semaine sont :

● Affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie et bénéficient des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique, instaurées par le régime général de la Sécurité Sociale ;

OU

● Régis par des dispositions particulières.(7)

 

2. Démarches

 

Pour bénéficier du Temps Partiel Thérapeutique, le fonctionnaire doit :

 

● Formuler une demande auprès de son Administration ;

 

● Présenter un certificat médical favorable de son médecin traitant qui établit l’intérêt de cet aménagement pour son état de santé ;

 

● Obtenir l’avis favorable du médecin agréé par l’administration(8).

 

Lorsque l’accord du Temps Partiel Thérapeutique est donné, il est valable pour trois mois, renouvelable trois fois dans la limite d’un an pour une même affection.

A Savoir :

En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin agréé, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente tranche(9).

 

3. Modalités du Temps Partiel Thérapeutique

 

Aménagement du temps de travail du fonctionnaire

 

Le Temps Partiel Thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur à un mi-temps. Outre cette condition, le temps de travail peut être fixé entre 50 et 90 % du temps de travail d’un fonctionnaire exerçant à temps plein sur des fonctions(10) similaires.

 

Rémunération du fonctionnaire

 

Le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement pendant son TPT.(11)

 

Droits du fonctionnaire en Temps Partiel Thérapeutique

 

Les droits du fonctionnaire en TPT sont similaires à ceux d’un fonctionnaire à temps plein. De ce fait, la période de TPT est considérée comme une période de temps plein pour(12):

 

● L’avancement d’échelon et de grade ;

● Les droits à la pension de retraite ;

● L’acquisition de jours de congé(13), il recommence à acquérir des droits aux congés annuels qui sont calculés au prorata du temps effectivement travaillé ;

● L’ouverture des droits à un nouveau congé maladie ;

● S’il n’a pas épuisé ses droits, le fonctionnaire peut également bénéficier d’arrêts maladies pendant son temps partiel thérapeutique.

 

II/ La reprise à temps partiel thérapeutique pour les agents contractuels

 

1. Conditions d’attribution

 

L’agent contractuel est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)(14) et peut bénéficier des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique(15), instaurées par le régime général de la Sécurité Sociale(16).

 

La mise en place du TPT poursuit le même objectif que celui cité pour le fonctionnaire, à savoir la reprise du travail peut permettre d’améliorer la santé de l’agent, ou lui permettre de suivre une réadaptation ou une rééducation afin de trouver un emploi compatible avec son état de santé(17).

 

L’article L. 323-3 du Code de la Sécurité Sociale supprime la condition relative à l’obligation d’être en arrêt de travail à temps complet avant cette prescription.

 

2. Démarches

 

Pour bénéficier d’un Temps Partiel Thérapeutique, l’agent contractuel doit :

 

● Présenter une prescription médicale ;

● Faire parvenir cette prescription à son administration(18) pour accord ;

● Transmettre la prescription médicale à la CPAM pour accord.

 

L’autorisation d’exercer à TPT est accordée pour une période comprise entre 3 mois et un an.

A Savoir :

▶︎ La mise en place du TPT dépend de l’accord du médecin de prévention et du médecin-conseil de la CPAM.

 

▶︎ L’employeur peut refuser cet aménagement s’il justifie qu’il est incompatible avec les nécessités d’organisation du service.

 

3. Modalités du Temps Partiel Thérapeutique

 

Aménagement du temps de travail de l’agent contractuel

 

Comme pour le fonctionnaire le Temps Partiel Thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur à un mi-temps. Outre cette condition, le temps de travail peut être fixé entre 50 et 90 % du temps de travail d’un agent exerçant à temps plein sur des fonctions(19) similaires.

 

Le médecin traitant indique sur la prescription médicale la répartition du temps de travail envisagée dans le cadre du TPT.

 

Rémunération de l’agent contractuel

 

Le traitement versé par l’Administration correspond au temps de travail de l’agent, il est complété par les Indemnités Journalières de la CPAM, dans la limite du plein traitement.

 

La durée de versement des indemnités versées par la sécurité sociale est fixée par la CPAM (le plus souvent, 1 an maximum).

 

● La période de TPT est considérée comme une période de temps plein pour(20):

o L’avancement d’échelon et de grade ;

o Les droits à la pension de retraite.

 

● Les droits à congés annuels sont égaux à 5 fois les obligations hebdomadaires de services. Ainsi, si l’agent contractuel est à mi-temps, il a droit à 12,5 jours de congés par an (5 x 2,5 jours travaillés par semaine).

● S’il n’a pas épuisé ses droits, l’agent contractuel peut bénéficier d’arrêts maladies pendant son temps partiel thérapeutique.

● À la fin du temps partiel thérapeutique, l’agent contractuel retrouve ses conditions de travail d’origine. En cas d’incapacité de reprendre ses fonctions à temps plein, il peut demander un temps partiel classique.

SOURCES :

(1) Code de la Sécurité Sociale, Article L323-3
(2) Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, Article 42
(3) Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPE, Article 34 bis
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT, Article 57 (4°bis)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH, Article 41-1
(4) II. Les autres mesures de protection sociale, Circulaire DGCL MCT/B/07/00013/C du 7 février 2007 relative à la mise en œuvre du décret 2006.1596 du 13 décembre 2006
(5) Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique, Article 2 portant sur les conditions d’éligibilité
(6) Loi n°84-16 du 11 janvier 1984, Article 34 bis
(7) Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique
(8) Loi n°84-16 du 11 janvier 1984, Article 34 bis
(9) Loi n°84-16 du 11 janvier 1984, Article 34 bis
(10) Circulaire du 1er juin 2007, DGAFP
(11) Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique, Article 5.1
(12) Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique, Article 5.2
(13) Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique, Article 5.3. Régime des congés annuels et des jours accordés au titre de la réduction du temps de travail,
(14) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 2
(15) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 2,3°)
(16) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 2
(17) Code de la Sécurité Sociale, Article L323-3
(18) Circulaire du 26 novembre 2007, DGAFP
(19) Circulaire du 1er juin 2007, DGAFP
(20) Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique, Article 5.2