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La procédure de reprise du travail dans la fonction publique

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La procédure de reprise du travail dans la fonction publique

 

L’agent public, qu’il soit fonctionnaire(1) ou contractuel(2), placé en congé maladie peut rencontrer des difficultés pour la reprise de son poste initial en raison de l’impact de son état de santé sur son activité professionnelle.

 

Aussi, de nombreuses Administrations proposent à l’agent une visite de pré-reprise informelle auprès du médecin de prévention, afin d’anticiper l’aménagement de son retour au poste.

 

En effet, contrairement aux salariés du secteur privé, les dispositions relatives à la reprise du travail à la suite d’un congé maladie dans la Fonction Publique n’ont pas de caractère obligatoire. Le contrôle médical est organisé selon la durée et la nature du congé de l’agent.

 

1. La procédure de reprise du travail

 

La procédure de reprise du travail des fonctionnaires titulaires est subordonnée à un avis et des contrôles médicaux, au cours desquels interviennent un médecin agréé par l’Administration et le Comité Médical(3).

 

La contre-visite ou expertise du médecin agrée

 

Les médecins agréés sont des médecins généralistes ou spécialistes qui peuvent siéger aux Comités Médicaux et qui sont chargés par l’Administration, par les Comités Médicaux ou les Commissions de Réforme, d’effectuer les contre-visites et expertises. Ils sont nommés par le Préfet(4).

 

C’est l’Administration qui est à l’initiative des contre-visites devant le médecin agrée. Cette visite a lieu pendant la durée du congé et a pour but de vérifier la capacité du fonctionnaire à reprendre son poste.

 

Avis du Comité Médical

 

▶︎ Le Comité Médical intervient, systématiquement lorsque la réglementation le prévoit(5), pour se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude de l’agent public. Notamment dans les cas suivants :

 

● La prolongation des congés de maladie de plus de 6 mois consécutifs ;

● Le placement du fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée ;

● Le renouvellement du congé de longue maladie ou de longue durée du fonctionnaire ;

● La réintégration de son poste à l’issue d’une année de congé maladie ordinaire, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée ;

● L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire à la suite d’un congé maladie ou une mise en disponibilité ;

● Le placement en disponibilité d’office pour raison de santé ;

● Les possibilités de reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire.

 

▶︎ À la demande de l’Administration ou du fonctionnaire :

Par ailleurs, le Comité Médical intervient à la suite d’une contestation des conclusions rendues par le médecin agréé lors du contrôle de l’aptitude physique des candidats aux emplois publics, ou des contre visites organisées par l’Administration au cours des congés de maladie des fonctionnaires(6).

 2. Procédure en cas d’inaptitude (Voir Le reclassement dans la Fonction Publique)

 

Le Comité Médical se prononce sur l’aptitude ou l’inaptitude de l’agent public. L’inaptitude fait référence à une altération de l’état physique ou mental qui compromet les possibilités de l’agent d’exécuter son travail de manière temporaire ou définitive, partielle ou totale. Son aptitude s’apprécie par rapport au poste de travail qu’il occupe.

 

Concernant le fonctionnaire titulaire

 

Un fonctionnaire inapte doit se voir proposer au moins 3 postes compatibles avec son état de santé(7).

 

▶︎ Si aucun poste n’est disponible immédiatement ou si le fonctionnaire n’accepte aucun poste :

 

● Il peut poursuivre son congé maladie ordinaire, longue maladie, ou longue durée jusqu’à ce qu’un poste soit ouvert ou que ses droits soient épuisés. (Voir Arrêt de travail dans la fonction publique)

 

● Il peut être placé en disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente d’une réintégration : cette décision est prise par l’Administration après avis du Comité Médical. La période de disponibilité peut aller de 1 à 4 ans maximum et le fonctionnaire ne perçoit pas de traitement.

 

● La mise en retraite anticipée pour invalidité peut être envisagée dans l’attente de sa radiation. (Voir Retraite anticipée pour inaptitude dans la fonction publique)

 

● Le licenciement du fonctionnaire, si les conditions de la retraite ne sont pas réunies, peut être prononcé. (Voir Licenciement pour inaptitude dans la fonction publique)

 

▶︎ Un poste de reclassement est trouvé et accepté par le fonctionnaire :

Ainsi, il intègre son nouveau poste. Un suivi de son intégration peut être mis en place par l’Administration.

 

Concernant l’agent contractuel en CDI ou CDD(8)

 

Les offres de reclassement sont recherchées dans les services de l’autorité ayant recruté l’agent contractuel(9).

A Savoir :

L’Administration est tenue de proposer uniquement des postes de même catégorie hiérarchique que l’emploi précédent, ou de catégorie inférieure si l’agent contractuel l’accepte(10).

Lorsque l’agent contractuel est en CDD, le poste de reclassement est proposé pour la durée de contrat qui reste à effectuer.

 

▶︎ Si l’agent contractuel ne souhaite pas bénéficier d’un reclassement, ou s’il ne formule pas sa demande dans le délai imparti, il est licencié à la date fixée dans la lettre de licenciement en respectant le délai de préavis. L’agent contractuel peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis.

 

▶︎ Si aucun emploi n’a été trouvé pour reclasser l’agent contractuel ou si ce dernier refuse les propositions de reclassement :

 

● Il est mis en congé non rémunéré, pour 3 mois maximum, dans l’attente d’un reclassement. Pendant son congé non rémunéré, l’agent peut renoncer à sa demande de reclassement, ce qui entraîne son licenciement.

 

● Lorsque l‘agent contractuel refuse l’emploi proposé par l’administration, il est licencié.

SOURCES :

(1) Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (FPT)
Décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (FPH)
Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (FPE)
(2) Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, Article 17
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT, Article 39-5
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH, Articles 41-5 à 41-7
(3) Décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, Titre I
(4) Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, Article 1
(5) Décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, Article 7 alinéa 2
(6) Décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, Article 7 alinéa 1
(7) CE, 2 sept. 2009, CH de Versailles : Req. n°307321
(8) Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE, Articles 1-2, 17
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT, Articles 13, 39-5
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH, Articles 17-1, 17-2
(9) Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Article 17
(10) Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : Article 17 et Articles 1-2, 45-5