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La personne de confiance

La personne de confiance

 

I/ Qu’est-ce que la personne de confiance ?

 

1. Définition de la personne de confiance

 

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin (1)(2)

Cette personne de confiance peut être envisagée comme le porte-parole du patient. Elle l’assiste dans son parcours de santé et peut le représenter auprès des professionnels de santé s’il vient à être hors d’état de manifester sa volonté. La personne de confiance est un vrai partenaire de la relation thérapeutique. Elle tient de sa désignation volontaire par le patient une légitimité à laquelle aucun autre proche ne peut prétendre.

2. Désignation de la personne de confiance

 

a) Qui désigne la personne de confiance ?

Toute personne majeure ou émancipée peut désigner une personne de confiance. Le choix de cette désignation est libre.

Pour les personnes majeures sous tutelle, l’autorisation du juge ou du conseil de famille est nécessaire. Si la désignation a été faite avant la mise sous tutelle, le conseil de famille ou le juge sera à nouveau compétent pour valider ou révoquer cette désignation (3).

Les personnes majeures sous curatelle ou sous sauvegarde de justice peuvent désigner librement une personne de confiance.

A SAVOIR :

Désigner une personne de confiance est un droit, ce n’est pas une obligation.

b) Qui peut être personne de confiance ?

La personne de confiance doit être une personne physique, majeure, qui ne se trouve pas sous protection juridique. Il peut s’agir d’un parent, d’un proche ou encore du médecin traitant du patient.

La personne choisie doit accepter sa désignation.

 

c) Comment est désignée la personne de confiance ?

La désignation se fait par écrit et est co-signée par la personne désignée.

La désignation se fait par écrit et est co-signée par la personne désignée.

Une seule personne peut être désignée à la fois.

La désignation n’est pas définitive, il peut être révoqué à tout moment (4). Elle peut également être modifiée en cours d’hospitalisation. Un nouveau formulaire sera alors rédigé et l’ancien doit être conservé, barré avec la mention « changement de personne de confiance le… ».
Cette révocation peut également être faite par oral. Une note sera alors ajoutée dans le dossier médical du patient.

La désignation peut être fait antérieurement ou au moment de la prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social (5).
Lors de toute hospitalisation ou entrée dans un établissement médico-social (hors urgence vitale) (6), la personne accueillant un patient au sein de l’établissement de soins doit lui proposer de désigner une personne de confiance.
Mais l’information peut également être faite en amont, par le médecin traitant lui-même. Dans le cadre du suivi, le médecin s’assure que le patient est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation (7).

A SAVOIR :

Il est possible de trouver ces formulaires sur le site internet du Service-Public.fr ou de l’HAS-sante.fr

II/ Que fait la personne de confiance ?

 

1. Rôle de la personne de confiance

 

La personne de confiance est à distinguer de la personne à prévenir (même s’il peut s’agir de la même personne), du tuteur, du curateur ou encore du mandataire de protection future.
La personne de confiance a plusieurs missions, qui seront différentes selon l’état de conscience de la personne.

 

a) Lorsque la personne est en état d’exprimer sa volonté

Il s’agit essentiellement d’un rôle d’accompagnement dans les démarches et d’assistance aux entretiens médicaux.

A la demande du patient, la personne de confiance peut assister aux consultations médicales ainsi qu’aux examens et participer aux discussions entre le médecin et le patient. A ces occasions, elle peut conseiller utilement le patient. La relation médecin-patient reste au cœur du processus de prévention, de diagnostic et de soins. La personne de confiance est seulement un relais utile pour le patient mais ne peut en aucun le remplacer dans la prise de décision.

En effet, elle ne se substitue pas au patient lui-même et ne s’exprime pas à sa place.

 

b) Lorsque la personne n’est plus en état d’exprimer sa volonté

Il s’agit d’un rôle essentiellement de représentation. Elle rapporte de manière fidèle et précise ce qui lui a été communiqué par le patient.

Elle devient l’interlocuteur direct de l’équipe de soins. Il s’agit de la première personne a être informée de l’état de santé du patient et la première a être consultée concernant les soins à apporter (8). Seule l’urgence ou l’impossibilité est une raison suffisante pour justifier la non-consultation de la personne de confiance (9).

2. Limites des missions de la personne de confiance

 

Le secret médical subsiste, même auprès de la personne de confiance. Elle n’a aucun accès direct au dossier médical du patient. Le patient reste décideur et il peut s’opposer à ce que certaines informations médicales ne soient pas communiquées à sa personne de confiance (10).

 

3. Durée des missions de la personne de confiance

 

La désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement (11).

La fonction de personne de confiance cesse :

• à la demande du patient ;
• suite au désistement de la personne de confiance qui ne souhaite plus exercer cette fonction ;
• au décès du patient.
 

SOURCES :

(1) Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
(2) Code de la Santé Publique, Article L1111-6, alinéa 1
(3) Code de la Santé Publique, Article L1111-6, alinéa 5
(4) Code de la Santé Publique, Article L1111-6, alinéa 1
(5) Code de l’Action Sociale et des Familles, Annexe 4-10
(6) Code de l’Action Sociale et des Familles, Article L311-5-1
(7) Code de la Santé Publique, Article L1111-6, alinéa 4
(8) Code de la Santé Publique, Article L1111-4, alinéa 6
(9) Code de la Santé Publique, Article L1111-4, alinéa 5
(10) Code de la Santé Publique, Article L1110-4, V
(11) Code de la Santé Publique, Article L1111-6, alinéa 3