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La sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice

I/ Qu’est-ce-que la sauvegarde de justice ?

 

1. Définition de la sauvegarde de justice

 

La sauvegarde de justice est une mesure judiciaire de courte durée permettant à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes. Elle permet d’éviter des mesures de protection plus contraignantes telles que la curatelle ou la tutelle. La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial. (1)

2. Les parties à la sauvegarde de justice

 

Les parties à la mesure de sauvegarde de justice sont :

 

• La personne à protéger qui est une personne majeure souffrant

• d’une altération de ses facultés mentales par une maladie ou d’une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge.

• Ou d’une altération de ses facultés physiques et/ou psychiques empêchant l’expression de sa volonté.(2)

• Le ou les mandataire(s) spécial(ux), désigné(s) par le juge des tutelles pour accomplir un ou plusieurs actes déterminés pour la gestion du patrimoine ou pour la protection de la personne protégée. Le ou les mandataire(s) sont choisis en priorité parmi les proches. Si c’est impossible, il désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.(3)

3. L’objet de la sauvegarde de justice

 

Une sauvegarde de justice peut avoir plusieurs objets. En effet, elle peut être demandée quand : (4)

 

• une personne a besoin d’être représentée temporairement. Par exemple, une personne souffrant temporairement d’une incapacité à la suite d’une hospitalisation.

• une personne, dont les facultés sont altérées, a besoin ponctuellement d’être représentée pour certains actes déterminés (par exemple, une vente immobilière) et pour laquelle une solution moins contraignante suffit en temps normal (par exemple, une procuration).

• une personne, dont les facultés sont durablement atteintes, a besoin d’une protection immédiate en attendant la mise en place d’une mesure plus protectrice (tutelle ou curatelle).

II/ Comment la sauvegarde de justice prend-t-elle effet ?

 

1. Les démarches

 

Il existe deux types de procédure pour la sauvegarde de justice : la sauvegarde de justice judiciaire et médicale.

 

La sauvegarde de justice médicale est une déclaration médicale faite au procureur de la République :

• soit par le médecin traitant de la personne, accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre,
• soit par le médecin de l’établissement de santé où se trouve la personne.

 

Elle permet à un médecin de placer lui-même la personne à laquelle il dispense des soins sous un régime de protection, par simple déclaration, s’il constate que l’état du patient nécessite une mesure de protection. La personne doit présenter une altération de ses facultés personnelles. L’intérêt de la sauvegarde médical est d’être mise en place rapidement. Il faut préciser qu’elle ne permet pas au médecin de décider pour et à la place de la personne concernée. (5)

 

Elle est prononcée dans deux cas (7) :

• Soit pour la durée de l’instance, lorsque le juge est saisi d’une demande de curatelle ou de tutelle
• Soit en tant que mesure « à part entière » pour répondre à un besoin de protection juridique temporaire ou pour l’accomplissement de certains actes déterminés.

 

Pour demander une mesure de sauvegarde de justice, il faut d’abord obtenir un certificat médical circonstancié auprès d’un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République. La liste est disponible auprès du tribunal d’instance du domicile de la personne à protéger. (8)

La demande doit être faite auprès du juge des tutelles du tribunal d’instance du lieu de résidence de la personne à protéger. (9)

 

Plusieurs pièces justificatives sont demandées afin de constituer le dossier(10) :

 

• Formulaire de demande cerfa 15891*02rempli

• Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois

• Certificat médical circonstancié *

• Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger

• Copie (recto-verso) de la pièce d’identité du demandeur

 

Le juge entend le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d’un avocat, ou, sur accord du juge, d’une autre personne de son choix. Il entend également les proches de la personne à protéger.
Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l’audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté.
(11)

2. Le rôle du mandataire spécial

 

Le rôle du mandataire spécial est multiple :

 

• Il doit accomplir les actes de représentation ou d’assistance pour lesquels il a été désigné. Ce peut être des actes conservatoires, d’administration ou de disposition.(12 )Il peut se voir confier une mission de protection de la personne.(13)

• Il doit contester, soit en les annulant soit en les corrigeant, les actes contraires aux intérêts de la personne à protéger qu’il aurait passés pendant la sauvegarde. (14)

 

Dans le cadre de sa mission, le mandataire a plusieurs obligations :

 

• Agir dans l’intérêt de la personne à protéger.

• Rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Il doit notamment rendre compte en fin de gestion. (15)

3. La fin de la sauvegarde de justice

 

La mesure sauvegarde de justice dure 1 an et peut être renouvelée une fois par le juge des tutelles. La durée totale ne peut donc pas dépasser 2 ans. (16)

 

La sauvegarde de justice peut prendre fin dans les cas suivants (17) :

 

• À l’expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée,

• À la levée de la mesure par le juge des tutelles, après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée,

• À la levée de la mesure par le juge des tutelles, lorsque le majeur reprend possession de ses facultés,

• Par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle.

SOURCES :

(1) Code civil Articles 433 et 435
(2) Code civil Article 425
(3) Code civil Article 437
(4) Code civil Article 433
(5) Code civil Article 434, Code de la santé publique Article L3211-6, Code de procédure civile Article 1248
(6) Code civil Article 430
(7) Code civil Article 433, Code de procédure civile Article 1249
(8) Code civil Article 431
(9) Code de procédure civile Article 1211
(10) Code de procédure civile Articles 1218 et 1218-1
(11) Code civil Articles 432 et 433, Code de procédure civile Articles 1226 et 1228
(12) Code civil Article 437
(13) Code civil Article 438
(14) Code civil Article 435
(15) Code civil Article 437
(16) Code civil Article 439
(17) Code civil Article 439