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La tutelle

 

I/ Qu’est-ce-que la tutelle ?

 

1. Définition de la tutelle

 

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Le tuteur représente la personne à protéger dans les actes de la vie civile. (1)

A SAVOIR :

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Le tuteur représente la personne à protéger dans les actes de la vie civile. (2)

2. Les parties à la tutelle

 

Les parties à la mesure de sauvegarde de justice sont :

 

• La personne à protéger qui est une personne souffrant :

– D’une altération de ses facultés mentales par une maladie ou d’une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge.
– Ou d’une altération de ses facultés physiques et/ou psychiques empêchant l’expression de sa volonté.(3)

• Le ou les tuteur(s) désignés par le juge des tutelles pour représenter la personne à protéger. Le ou les tuteur(s) sont choisis en priorité parmi les proches. En cas d’impossibilité, la tutelle est confiée à un professionnel appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet. Dès lors qu’il y a plusieurs tuteurs, la tutelle peut être divisée par le juge entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine. (4)

• Le subrogé tuteur peut être désigné par le juge des tutelles pour surveiller les actes passés par le tuteur ou le remplacer en cas de conflit d’intérêts. Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le juge choisit le subrogé tuteur dans l’autre branche de celle-ci. (5)

• En l’absence de subrogé curateur, le juge peut désigner un tuteur ad hoc pour certains actes en cas de conflit d’intérêts entre le tuteur et la personne protégée. (6)

• Un conseil de famille peut être constitué par le juge si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de la famille et de l’entourage le permet. Le conseil de famille présidé par le juge des tutelles règle les conditions générales de vie du majeur protégé et contrôle les actes effectués par le tuteur dont il fixe, au besoin, la rémunération. (7)

3. L’objet de la tutelle

 

La tutelle peut être simple ou allégée :

 

• La tutelle simple signifie que le tuteur représente de manière continue la personne à protéger dans la gestion des actes de la vie civile. Il intervient donc dans les actes relatifs à la gestion du patrimoine de la personne (actes conservatoires, les actes d’administration et les actes de disposition pour lesquels l’accord écrit du juge des tutelles ou du conseil de famille est obligatoire) et dans les actes relatifs à la protection de sa personne.(8)

• La curatelle allégée permet au juge des tutelles d’aménager la mesure en dressant une liste des actes que la personne à protéger peut faire seule et une liste des actes pour lesquels la représentation par le tuteur est obligatoire. (9)

 

II/ Comment la tutelle prend-t-elle effet ?

 

1. Les démarches

 

L’ouverture de la tutelle est faite sur décision du juge des tutelles. Elle ne peut être demandée que par certaines personnes : la personne à protéger elle-même ou la personne avec laquelle elle vit en couple (époux, partenaire, concubin), un membre de sa famille, un proche entretenant des relations étroites et stables avec elle, la personne qui exerce déjà une mesure de protection juridique. Elle peut aussi être demandée par le procureur de la République soit de sa propre initiative soit à la demande d’un tiers tel que le médecin, le travailleur social, le directeur de l’établissement de santé. (10)

Pour demander une mesure de tutelle, il faut d’abord obtenir un certificat médical circonstancié auprès d’un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République. La liste est disponible auprès du tribunal d’instance du domicile de la personne à protéger. (11)

La demande doit être faite auprès du juge des tutelles du tribunal d’instance du lieu de résidence de la personne à protéger. (12)

 

Plusieurs pièces justificatives sont demandées afin de constituer le dossier : (8)

 

• Formulaire cerfa 15891*02 dûment rempli

• Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger de moins de 3 mois

• Certificat médical circonstancié*

• Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger

• Copie (recto-verso) de la pièce d’identité du demandeur

• Justificatif du lien de parenté entre le demandeur et la personne à protéger tel que la copie du livret de famille

• Copie d’un justificatif de domicile du demandeur

• Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination

 

Le juge auditionne la personne à protéger, la personne qui a fait la demande et examine la requête. Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l’audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Le juge nommera ensuite le ou les tuteur(s). Il se prononce également sur le droit de vote de la personne à protéger. (14).

2. Le rôle du tuteur

 

Le rôle du tuteur est multiple :

 

• Concernant les actes relatifs à la gestion des biens, le tuteur perçoit les revenus du majeur et assure les dépenses. Le budget est déterminé par le tuteur en fonction de l’importance des biens de la personne et des opérations. Il représente la personne pour les actes conservatoires et d’administration. (15)
L’autorisation écrite du juge des tutelles, ou du conseil de famille s’il a été constitué, est nécessaire pour les actes de disposition qui engagent le patrimoine. (16)

• Concernant les actes relatifs à la personne, la personne à protéger prend seule certaines décisions. (17) Par exemple, elle reçoit l’information sur son état de santé adaptée à son degré de compréhension quant aux conséquences et aux risques d’un examen, d’un traitement etc. La personne peut refuser un acte et le médecin est tenu de respecter ce refus, sauf danger immédiat pour sa vie. Le tuteur reçoit également l’information.

• Concernant les décisions familiales, elle peut accomplir seule certains actes dits strictement personnels tels que la reconnaissance d’un enfant ou assurer l’autorité parentale (18) mais elle doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué pour sa marier ou conclure un pacs. (19).

(20)

Dans le cadre de sa mission, le tuteur a plusieurs obligations :

 

• Agir dans l’intérêt de la personne à protéger.

• Rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Le tuteur établit chaque année un compte de gestion. (21)

• Prendre les mesures de protection nécessaires pour mettre fin au danger que la personne protégée ferait courir à ‘elle-même du fait de son comportement. Dans ce cas, le tuteur a l’obligation d’informer le juge des tutelles. (22)

3. La fin de la tutelle

 

Le juge des tutelles fixe la durée de la tutelle. Elle est limitée à 5 ans ou 10 ans si l’état de la personne à protéger n’apparaît pas susceptible de connaitre une amélioration. Dans ce cas, l’avis du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire. En cas de renouvellement de la mesure de tutelle, la durée ne peut pas excéder 20 ans. (23)

 

La mesure de tutelle peut prendre fin dans les cas suivants (24) :

 

• À tout moment dès lors que le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle.

• À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement.

• Si une mesure de curatelle remplace la tutelle.

SOURCES :

(1) Code civil Article 440
(2) Code civil Article 440
(3) Code civil Article 425
(4) Code civil Articles 446 et suivants
(5) Code civil Article 454
(6) Code civil Article 455
(7) Code civil Articles 456 et 457
(8) Code civil Articles 474 à 476
(9) Code civil Article 473
(10) Code civil Article 430
(11) Code civil Article 431
(12) Code de procédure civile Article 1211
(13) Code de procédure civile Articles 1218 et 1218-1
(14) Code civil Article 432, Code de procédure civile Articles 1226 et 1228
(15) Code civil Articles 474, 503 et 504
(16) Code civil Articles 476 et 505
(17) Code civil Articles 459-1 et 459-2
(18) Code civil Article 458
(19) Code civil Articles 460,461 et 462
(20) Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil
(21) Code civil Articles 510 à 515
(22) Code civil Article 496
(23) Code civil Articles 441 et 442
(24) Code civil Articles 442 et 443