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Le droit au répit
1. Définition du droit au répit
Le droit au répit permet au proche aidant de bénéficier de temps de repos par le biais d’une aide financière et d’un accompagnement afin d’alléger son quotidien(1)(2).
Avec la reconnaissance récente du statut de « proche aidant », le droit au répit concerne désormais le conjoint, le concubin, le partenaire de PACS, un ascendant ou un descendant, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne(3).
2. Les bénéficiaires du droit au répit
Les proches aidants concernés sont les suivants :
✓ Les aidants de personnes bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie,
✓ Les aidants assurant une présence ou une aide indispensable à la vie à domicile de leur proche,
✓ Les aidants qui ne peuvent être remplacés pour assurer cette aide par une personne de l’entourage.
3. La durée du congé de solidarité familiale
Le droit au répit ouvre le droit à une enveloppe d’un montant d’un montant maximal de 500 euros chaque année(4).
Une enveloppe supplémentaire d’un montant maximum de 992 euros(5) peut être octroyée en cas d’hospitalisation de l’aidant. Cela permet de financer l’accueil de jour ou de nuit, l’hébergement temporaire de la personne aidée ou d’assurer un relais à domicile. Cette demande doit être effectuée auprès du président du conseil départemental le plus tôt possible. Si l’hospitalisation est programmée, la demande devra alors être effectuée au plus tard un mois avant la date de l’hospitalisation.
4. Les démarches
Lors des nouvelles demandes d’APA, le centre communal d’action sociale (CCAS) procède à la prise en compte de l’évaluation des besoins de l’aidant. Pour ceux percevant déjà l’APA, leur dossier est progressivement réétudié depuis le 1er janvier 2018 avec une priorité pour les personnes les plus dépendantes (GIR 1 et 2).
SOURCES :
(1) Code de l’Action Sociale et des Familles, Article L114-1-1
(2) Code de l’Action Sociale et des Familles, Article L232-3-2 issu de la Loi n° 2015-1776 du 29 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement entrée en vigueur le 1er janvier 2016
(3) Code du Travail, Article L3142-16
(4) Code de l’Action Sociale et des Familles, Article D232-9-2
(5) Code de l’Action Sociale et des Familles, Article D232-9-2