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L’habilitation familiale

L’habilitation familiale

 

I/ Qu’est-ce-que l’habilitation familiale ?

 

1. Définition de l’habilitation familiale

 

L’habilitation familiale permet à un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, époux, concubin, partenaire de Pacs) de solliciter l’autorisation du juge pour représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté. L’objectif est que les accords intervenus entre les membres de la famille soient reconnus pour assurer la préservation des intérêts de chacun.(1)

 

L’intervention du juge des tutelles est donc nécessaire pour la mise en place de l’habilitation familiale. Toutefois, contrairement aux mesures de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle), le juge des tutelles n’intervient plus une fois la personne désignée pour recevoir l’habilitation. (2)

2. Les parties à l’habilitation familiale

 

Les parties à la mesure d’habilitation familiale sont les suivantes :

 

• La personne à protéger qui est une personne majeure souffrant :

– D’une altération de ses facultés mentales par une maladie ou d’une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge.
– Ou d’une altération de ses facultés physiques et/ou psychiques empêchant l’expression de sa volonté.(3)

• La personne habilitée qui peut être un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, l’époux, le partenaire de Pacs ou encore le concubin. En fonction de la situation, le juge des tutelles peut désigner plusieurs proches pour représenter la personne et détermine alors les conditions d’exercice de chacune d’elles. (4)

3. L’objet de l’habilitation familiale

 

Elle peut être générale ou limitée à certains actes. (5) :

 

• L’habilitation limitée à certains actes signifie que la mesure portera seulement sur un ou plusieurs actes déterminés.

• L’habilitation générale signifie que la personne habilitée peut accomplir tous les actes pour pourvoir à l’intérêt de la personne à protéger. L’habilitation ne peut pas dépasser 10 ans. Mais le juge peut renouveler l’habilitation pour une même durée (avec le certificat médical circonstancié). Dès lors que l’altération des facultés de la personne à protéger ne s’améliore pas, le juge peut décider, après avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste du procureur, de renouveler la mesure pour une durée plus longue mais qui ne doit pas excéder 20 ans.

II/ Comment l’habilitation familiale prend-t-elle effet ?

 

1. Les démarches

 

La personne demandant l’habilitation doit demander au juge des tutelles l’autorisation d’exercer l’habilitation familiale sur la personne qui n’est pas en mesure de protéger ses intérêts.

Pour demander une habilitation familiale, il faut d’abord obtenir un certificat médical circonstancié auprès d’un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. La liste est disponible auprès du tribunal d’instance du domicile de la personne à protéger. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger. (6)

Le dossier doit être transmis au juge des tutelles du tribunal d’instance du domicile de la personne à protéger. (7)

 

Plusieurs pièces justificatives sont demandées afin de constituer le dossier : (8)

 

• Formulaire cerfa 15891*02 dûment rempli

• Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger de moins de 3 mois

• Certificat médical circonstancié

• Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger

• Copie (recto-verso) de la pièce d’identité du demandeur

• Copie d’un justificatif de domicile du demandeur

• Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination

 

Dans le cas où l’habilitation a pour objet la vente d’un bien immobilier, il est nécessaire de joindre à la demande au moins deux avis de valeur de ce bien.

Le juge auditionne la personne à protéger et examine la requête. Il s’assure que les proches sont d’accord avec la mesure ou au moins, ne s’y opposent pas.(9).

Le juge statue sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s) et l’étendue de l’habilitation en s’assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de l’intéressé.(10).

Le juge peut décider, sur avis du médecin, de ne pas auditionner la personne à protéger si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté ou si cela risque de compromettre sa santé. (11).

A SAVOIR :

La mission d’habilitation familiale s’exerce à titre gratuit.

2. Le rôle de la personne habilitée

 

Le rôle de la personne habilitée varie en fonction de l’objet de l’habilitation(12) Code civil article 493

 

• Dans le cadre de l’habilitation limitée à certains actes, la personne habilitée peut effectuer un ou plusieurs actes relatifs aux biens de la personne d’une part. Par exemple, réaliser la vente d’un bien. D’autre part, la personne habilitée peut procéder à un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Par exemple, donner son accord pour une procédure médicale.

• Dans le cadre de l’habilitation générale, la personne habilitée peut effectuer l’ensemble des catégories d’actes (actes relatifs aux biens et actes relatifs à la personne).

A SAVOIR :

la personne à protéger conserve l’exercice de ses droits. En effet, la personne à protéger continue à accomplir les actes qui n’ont pas été confiés à la personne habilitée. (13)

Dans le cadre de sa mission, la personne habilitée a plusieurs obligations :

 

•  La personne habilitée, dans le cadre d’une habilitation générale ou limitée à certains actes, doit agir dans l’intérêt de la personne à protéger.

• Il est à noter qu’il n’y a pas de contrôle de la mesure par une autre personne et la personne habilitée n’est pas tenue de dresser un inventaire ni de rendre des comptes annuels de gestion. Toutefois, l’habilitation peut être modifiée ou révoquée par le juge des tutelles pour inaptitude, négligence, fraude ou en cas de litige ou contradiction d’intérêts avec la personne protégée. (14)

• De plus, si la personne accomplit un acte n’entrant pas dans le champ de l’habilitation ou qui devait être accompli avec l’autorisation du juge des tutelles, l’acte est nul de plein droit. (15)

3. La fin de la mesure d’habilitation familiale

 

L’habilitation peut prendre fin dans les cas suivants (16) :

 

• Le décès de la personne à protéger

• Le placement de l’intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle.

• Le jugement définitif de mainlevée prononcé par le juge à la demande de l’un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République, lorsque les conditions de l’habilitation ne sont plus réunies ou que l’habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée.

•  En l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé.

• Après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée.

SOURCES :

(1) Code civil article 494-3
(2) Code civil 494-2
(3) Code civil article 494-1 et 425
(4) Code civil article 494-1
(5) Code civil article 494-6
(6) Code civil article 431
(7) Code de procédure civile 1260-1
(8) Code de procédure civil 1260-3
(9) Code civil article 494-4, Code de procédure civile article 1260-7
(10) Code civil article 495-5
(11) Code civil 494-4 et Code de procédure civile 1260-9 et 1260-10
(12) Code civil 494-6
(13) Code civil article 494-8
(14) Code civil articles 494-6 et 494-10
(15) Code civil article 494-9
(16) Code civil article 494-11