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La curatelle

I/ Qu’est-ce-que la curatelle ?

 

1. Définition de la curatelle

 

La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. (1)

 

C’est une mesure moins restrictive que la tutelle. En effet, c’est une mesure judiciaire d’assistance et le curateur a un rôle de conseiller et n’intervient pas à la place de la personne. Celle-ci conserve une certaine autonomie. Tandis que le tuteur a un rôle de contrôle et de représentation de la personne protégée dans tous les actes de la vie quotidienne.

A SAVOIR :

C’est une mesure moins restrictive que la tutelle. En effet, c’est une mesure judiciaire d’assistance et le curateur a un rôle de conseiller et n’intervient pas à la place de la personne. Celle-ci conserve une certaine autonomie. Tandis que le tuteur a un rôle de contrôle et de représentation de la personne protégée dans tous les actes de la vie quotidienne.(2)

2. Les parties à la curatelle

 

Les parties à la mesure de curatelle sont :

 

• La personne à protéger qui est une personne majeure souffrant :

– D’une altération de ses facultés mentales par une maladie ou d’une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge.
– Ou d’une altération de ses facultés physiques et/ou psychiques empêchant l’expression de sa volonté.(3)

• Le ou les curateur(s) désignés par le juge des tutelles pour assister la personne à protéger. Le ou les curateur(s) sont choisis en priorité parmi les proches. En cas d’impossibilité, la curatelle est confiée à un professionnel appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet. Dès lors qu’il y a plusieurs curateurs, la curatelle peut être divisée par le juge entre un curateur chargé de la protection de la personne et un curateur chargé de la gestion du patrimoine. (4)

• Le subrogé curateur(s) peut être désigné par le juge des tutelles pour surveiller les actes passés par le curateur ou le remplacer en cas de conflit d’intérêts. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit le subrogé curateur dans l’autre branche de celle-ci.(5)

• En l’absence de subrogé curateur, le juge peut désigner un curateur ad hoc pour certains actes en cas de conflit d’intérêts entre le curateur et la personne protégée. (6)

3. L’objet de la curatelle

 

La curatelle peut être simple, renforcée ou aménagée.

• La curatelle simple laisse à la personne une certaine liberté d’action. La personne protégée accomplit seule les actes de gestion courante tels que la gestion du compte bancaire. Mais, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants tels que la vente d’un bien immobilier ou contacter un emprunt.(7)

• La curatelle est dite aménagée permet de s’adapter le rôle du curateur aux besoins de protection de la personne. Le juge décide, au cas par cas, les actes que la personne protégée peut faire seule et ceux pour lesquels elle doit être assistée de son curateur. C’est un régime intermédiaire, plus lourd que la curatelle simple mais moins contraignant que la curatelle renforcée. (8)

• La curatelle renforcée a pour effet de renforcer et d’étendre les prérogatives du curateur. Ce dernier perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci. (9)

II/ Comment la curatelle prend-t-elle effet ?

 

1. Les démarches

 

L’ouverture de la curatelle est faite sur décision du juge des tutelles. Elle ne peut être demandée que par certaines personnes : la personne à protéger elle-même ou la personne avec laquelle elle vit en couple (époux, partenaire, concubin), un membre de sa famille, un proche entretenant des relations étroites et stables avec elle, la personne qui exerce déjà une mesure de protection juridique. Elle peut aussi être demandée par le procureur de la République soit de sa propre initiative soit à la demande d’un tiers tel que le médecin, le travailleur social, le directeur de l’établissement de santé. (10)

Pour demander une mesure de curatelle, il faut d’abord obtenir un certificat médical circonstancié auprès d’un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République. La liste est disponible auprès du tribunal d’instance du domicile de la personne à protéger. (11)

La demande doit être faite auprès du juge des tutelles du tribunal d’instance du lieu de résidence de la personne à protéger. (12)

 

Plusieurs pièces justificatives sont demandées afin de constituer le dossier : (8)

• Formulaire cerfa 15891*02 dûment rempli

• Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger de moins de 3 mois

• Certificat médical circonstancié

• Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger

• Copie (recto-verso) de la pièce d’identité du demandeur

• Copie d’un justificatif de domicile du demandeur

• Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination

 

Dans le cas où l’habilitation a pour objet la vente d’un bien immobilier, il est nécessaire de joindre à la demande au moins deux avis de valeur de ce bien.

Le juge auditionne la personne à protéger, la personne qui a fait la demande et examine la requête. Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l’audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Le juge nommera ensuite le ou les curateurs. (14).

2. Le rôle du curateur

 

Le rôle du curateur varie en fonction de l’objet de la curatelle :

 

• Dans le cadre de la curatelle simple, la personne à protéger effectue seule les actes conservatoires et d’administration. Mais, le curateur l’assiste pour les actes de disposition qui engagent patrimoine.(15).

• Dans le cadre de la curatelle aménagée, le juge des tutelles établi la liste des actes que la personne peut effectuer elle-même sans l’assistance du curateur et une liste des actes pour lesquels l’assistance du curateur est obligatoire. (16).

• Dans le cadre de la curatelle renforcée, le rôle du curateur est renforcé parce qu’il perçoit seul les revenus de la personne en curatelle. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains. (17).

• Concernant les actes relatifs à la personne, la personne à protéger prend seule ces décisions. (18)Par exemple, elle reçoit elle-même l’information sur son état de santé et consent seule aux actes médicaux. Elle conserve le droit de vote.

• Concernant les décisions familiales, elle peut accomplir seule certains actes dits strictement personnels tels que la reconnaissance d’un enfant (19) mais elle doit obtenir l’autorisation du curateur pour sa marier (20)et être assistée pour conclure un pacs.(21)

(22)

Dans le cadre de sa mission, le curateur a plusieurs obligations :

 

• Agir dans l’intérêt de la personne à protéger.

• Rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. En cas de curatelle renforcée, le curateur établit un compte de gestion(23)

• Prendre les mesures de protection nécessaires pour mettre fin au danger que la personne protégée ferait courir à ‘elle-même du fait de son comportement. Dans ce cas, le curateur a l’obligation d’informer le juge des tutelles. (24)

3. La fin de la curatelle

 

Le juge des tutelles fixe la durée de la curatelle. Elle est de 5 ans, renouvelable pour une même durée. Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue mais qui ne doit pas aller au-delà de 20 ans. Dans ce cas, l’avis du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire. (25)

 

La mesure de curatelle peut prendre fin dans les cas suivants (26)

 

• À tout moment dès lors que le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical.

• À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement.

• Si une mesure de tutelle remplace la curatelle.

SOURCES :

(1) (2) Code civil Article 440
(3) Code civil Article 425
(4) Code civil Articles 446 et suivants
(5) Code civil Article 454
(6) Code civil Article 455
(7) Code civil Articles 467 à 470
(8) Code civil Article 471
(9) Code civil Article 472
(10) Code civil Article 430
(11) Code civil Article 431
(12) Code de procédure civile Article 1211
(13) Code de procédure civile Articles 1218 et 1218-1 :
(14) Code civil Article 432, Code de procédure civile Articles 1226 et 1228
(15) Code civil Articles 467 à 470
(16) Code civil Article 471
(17) Code civil Article 472
(18) Code civil Articles 459, 459-1 et 459-2
(19) Code civil Article 458
(20) Code civil Article 460
(21) Code civil Articles 461 et 462
(22) Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil
(23) Code civil Article 472 et Articles 510 à 515
(24) Code civil Article 469
(25) Code civil Articles 441 et 442
(26) Code civil Article 442 et 443